Avis d'expert

«Le mobile banking, un instrument efficace de lutte contre le blanchiment»

«Le mobile banking, un instrument efficace de lutte contre le blanchiment»
  • mercredi, 25 mai 2011 10:57
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Comment le droit bancaire peut-il s’adapter au m-banking ?

Il convient de rappeler que le m-banking se situe dans une zone de convergence entre le domaine bancaire et celui des télécommunications. Sur un plan économique, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent se substituer au secteur bancaire, mais les opérateurs bancaires et des télécoms peuvent également être concurrents ou encore travailler ensemble dans le cadre d’un partenariat.
Or, aucun de ces différents modèles économiques n’est actuellement intégré dans le droit bancaire ou dans le droit des télécoms des Etats d’Afrique centrale ou d’Afrique de l’Ouest.
Certes, on peut déduire notamment du Règlement UEMOA 15/2002 du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement, ou encore de l’Instruction 01/2006 du 31 juillet 2006 de la BCEAO relative à l’émission de la monnaie électronique, certaines préconisations, mais qui n’ont qu’un effet limité sur les relations de m-banking.
Par ailleurs, si le Sénégal ou le Cameroun ont adopté des lois sur les transactions électroniques (Sénégal : Loi 2008-08 du 25 janvier 2008 ; Cameroun : Loi 2010-021 du 21 décembre 2010) et si d’autres Etats sont en cours d’adoption d’une telle loi (Bénin), aucun des textes en vigueur ne règlemente directement le paiement par l’utilisation d’un équipement mobile.
Dès lors, toute une législation reste à élaborer dans les Etats d’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale pour répondre à ces nouveaux enjeux.
Ce nouveau droit peut être également l’occasion de favoriser la convergence entre la microfinance et le m-banking, qui apparaît particulièrement prometteuse.

Qui est le garant des dépôts ? Qui est le garant de la traçabilité des transactions ?
A défaut de textes spécifiquement applicables, il convient de revenir aux principes généraux du droit, à savoir que l’utilisateur a nécessairement des relations contractuelles d’une part avec son établissement bancaire, et d’autre part avec son opérateur de télécoms.
Dans ce cadre, il se soumet, vis-à-vis de sa banque, aux dispositions fixées par les conditions générales bancaires, qu’il contresigne généralement lors de l’ouverture de son compte ; de même, il est lié contractuellement avec son opérateur par un contrat d’abonnement.
Ce sont ces deux cadres contractuels, et indépendants, qui fixent le régime de la responsabilité de chacun.

Vers qui le consommateur doit-il se tourner en cas de contestation ?

Le fait d’être lié par des contrats autonomes avec la banque d’une part, et l’opérateur de l’autre, met effectivement le consommateur à la merci d’une zone grise constituée par les limitations de responsabilité de chacun de ces opérateurs. Cette situation pouvant être atténuée par le jeu d’une réglementation des clauses abusives, malheureusement le plus souvent insuffisante dans les Etats d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest.
La seule protection dont dispose actuellement le consommateur tient à l’obligation faite par la BCEAO aux établissements émetteurs (banques, organismes habilités par la loi à exercer des activités d’émission de monnaie électronique), d’assurer la traçabilité pendant deux ans des chargements et des encaissements des unités de monnaie électronique et de les tenir à la disposition des autorités monétaires et de contrôle. Ainsi, les établissements émetteurs et les établissements distributeurs doivent mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique ; cette réglementation, inspirée par la lutte contre le blanchiment, peut s’avérer utile pour la protection des consommateurs. 
Il n’en demeure pas moins une réelle nécessité de créer des règles précises dans ce domaine.


La confidentialité des informations financières est-elle garantie ?
Le dispositif du mobile-banking doit s’attacher à la confidentialité des données financières que tout client est en droit d’attendre. Cette protection ne fait toutefois pas encore l’objet d’une réglementation spécifique. Les lois nationales sur la confidentialité des données personnelles ont un champ d’application limité aux informations relatives à l’identification de la personne physique. Il en est de même depuis peu de temps des obligations imposées par les autorités de régulation aux opérateurs téléphoniques, mais là encore, l’objectif de cette réglementation tient plus à la sécurité des Etats qu’à la protection des consommateurs.

Pensez-vous que cette technologie puisse contribuer à réduire la petite corruption ou le blanchiment ?
L’instruction de la BCEAO du 31 juillet 2006 précise que les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument qui ne permet pas l’identification du porteur, ne peuvent excéder, à aucun moment, 100 000 FCFA.
Par ailleurs, les contrats conclus entre les porteurs et les accepteurs doivent prévoir que les paiements unitaires ou fractionnés effectués au moyen de ce type d’instruments, ne pourront excéder 10 000 FCFA par opération.
En d’autres termes, nous pouvons douter que cette technologie puisse réduire la « facilitation », mais il est certain, par contre, qu’elle constitue un instrument efficace de lutte contre le blanchiment. Tel est d’ailleurs son unique objet, tel que le rappelle l’article 7 de cette même Instruction de la BCEAO.

Propos recueillis par Dominique Flaux pour le magazine Réseau Télécom Network