Répondant à une requête du ministère congolais en charge des Télécommunications, la Cour suprême de la RD Congo a indiqué le 13 mars dernier qu’il n’appartient pas à l’Autorité de régulation la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) de définir les coûts de la minute d’appel dans le pays.
La Cour suprême remettait ainsi au ministère en charge des Télécommunications son avis consultatif sur l’interprétation des articles 8 (d) de la loi cadre N°013/2002 du 16 octobre 2012 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et 3 (e) de la loi N°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo.
En octobre 2013, l’ARPTC avait défini une nouvelle tarification pour les deux prochaines années. Le prix d’un appel entre deux réseaux de télécommunications avait été fixé à 0,037 USD pour la période allant de 2013 à 2014; à 0,034 USD pour l’année 2014-2015 et à 0,031 USD pour l’année 2015-2016.
Une décision qui avait courroucé certains opérateurs du pays. D’autres comme Africell, qui pratiquaient les prix bas, avaient estimé que cette définition des prix tuait la concurrence et empêchait le consommateur d’opérer le choix en fonction de son pouvoir d’achat. L’interconnexion avait d’ailleurs été refusée à ce dernier en raison de ses prix très réduits.
Selon la Cour suprême, « le sens des articles 8 (d) de la loi cadre N°013/2002 du 16 octobre 2012 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et 3 (e) de la loi N°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’autorité de la poste et des télécommunications du Congo est que l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications se limite à la définition des principes d’interconnexion et de tarification ».
« Définir les principes de tarification ne signifie nullement fixer un tarif quelconque mais, fixer les mécanismes technico-commerciaux sur lesquels devrait se fonder la fixation des tarifs par les opérateurs », précise la Cour suprême.
Pour cette instance judiciaire, la fixation des prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complété par l’ordonnance N°83/026 du 12 septembre 1983 sur les prix qui prône la liberté des prix.
L’article 2 de cette dernière loi stipule que « les prix de vente des produits et services sont librement fixé par ceux qui en font l’offre, en se conformant au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas soumis à l’homologation préalable mais doivent, après qu’il est été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférant, au commissaire d’Etat (ministre) ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle à postériori ».
Après cet avis de la Cour suprême sur l’interprétation des textes de loi, il est fort probable que les prix d’appels fixés par le régulateur soient annulés.
B-O.D.
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